Titre TITRE III : FORMATION ET STAGE PROBATOIRE

Art. 17

En vigueur depuis le 9 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lauréats des concours prévus aux b et c du 1 de l'article 6, aux a et b du 1 du I ainsi qu'aux 2 et 3 du II de l'article 7 souscrivent un contrat d'engagement en qualité d'administrateur des affaires maritimes stagiaire pour la durée de la formation prévue à l'article 14 ou du stage probatoire prévue à l'article 16. Le contrat d'engagement prend fin à la date de nomination dans le corps telle qu'elle est prévue à l'article 18. A cette même date, il est mis fin au contrat d'engagement des administrateurs des affaires maritimes stagiaires qui n'ont pas satisfait aux modalités de la formation ou au stage probatoire.
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legi/LEGITEXT000026897818#art-17

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