Titre TITRE III : FORMATION ET STAGE PROBATOIRE

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les lauréats admis au titre de l'article 4 sont formés à l'Ecole d'administration des affaires maritimes en qualité d'élèves administrateurs des affaires maritimes. La scolarité des élèves administrateurs comporte deux cycles de formation d'une année chacun. Pendant leur scolarité, ils sont régis par les dispositions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé. Ils sont nommés au grade d'administrateur de 3e classe le 1er août qui précède le début de la deuxième année de formation, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité. II. ― Les lauréats admis au titre de l'article 5 suivent un cycle de formation spécifique.
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legi/LEGITEXT000026897818#art-13

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