Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes aux concours
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la mer. Les places non pourvues au titre d'un ou de plusieurs des concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.
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Prolegi/LEGITEXT000026897818#art-12