Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des techniciens d'art comporte les grades suivants : 1° Technicien d'art de classe normale ; 2° Technicien d'art de classe supérieure ; 3° Technicien d'art de classe exceptionnelle. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025378116#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil