Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Art. 20
En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens d'art du ministère de la culture régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret du 23 mars 1992 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000025378116#art-20