Titre TITRE II : LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS›Chapitre Chapitre Ier : Obligations en matière de santé et de sécurité au travail›Sect. Section 2 : Du personnel civil et du personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles confiées au personnel civil
Art. 11-3
En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'emprise peut, après concertation avec les chefs d'organisme, exercer les missions particulières suivantes : 1° Organiser une gestion commune de la documentation en matière de santé et de sécurité au travail notamment le registre prévu au 5° de l'article 8, à l'exclusion du registre prévu à l'article 14 ; 2° Prendre les mesures nécessaires en matière de prévention et de protection contre l'incendie sur l'ensemble de l'emprise dont il s'assure de leur application par les différents organismes présents. Lorsque ces dispositions sont mises en œuvre, chaque chef d'organisme présent sur l'emprise est garant de leur application pour le personnel et les installations placées sous son autorité.
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Prolegi/LEGITEXT000025593303#art-11-3-2