Titre TITRE II : LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS›Chapitre Chapitre Ier : Obligations en matière de santé et de sécurité au travail›Sect. Section 2 : Dispositions particulières sur les emprises du ministère de la défense

Art. 11-2

En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre des attributions définies à l'article 11-1, le chef d'emprise : 1° Informe tous les chefs d'organisme ou d'établissement concernés ne relevant pas du ministère de la défense ou leurs représentants s'il constate un défaut dans l'application de la règlementation ou des consignes particulières en matière de santé et de sécurité applicables sur l'emprise afin que ces derniers prennent sans délai les mesures nécessaires ; 2° Peut faire cesser toute situation d'activité présentant un danger grave pour le personnel utilisant les parties à usage commun ou pour le personnel relevant d'autres organismes de l'emprise et en informe le chef d'organisme concerné ou son représentant afin que ce dernier prenne sans délai les mesures nécessaires. Lorsque la situation concerne l'activité d'un établissement ne relevant pas du ministère de la défense, le chef d'emprise informe le chef de cet établissement afin que ce dernier prenne sans délai les mesures nécessaires. Dans l'hypothèse où cette situation perdure, le chef d'emprise informe le commandant de la base de défense ou pour l'emprise Balard le secrétaire général pour l'administration, l'autorité centrale d'emploi dont relève l'organisme concerné et l'inspection du travail dans les armées. Cette information est également portée à la connaissance des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail compétentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025593303#art-11-2-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil