Titre TITRE II : LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS›Chapitre Chapitre Ier : Obligations en matière de santé et de sécurité au travail›Sect. Section 2 : Du personnel civil et du personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles confiées au personnel civil

Art. 11-4

En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque sur une emprise se trouve un immeuble bâti souterrain qui accueille plusieurs organismes ou antennes d'organisme au sein duquel sont conduites des activités concourant de manière permanente au commandement des activités opérationnelles, l'organisation et la conduite des actions en matière de santé et de sécurité au travail sont confiées à un responsable de cet immeuble qui reçoit l'appellation de commandant d'ouvrage. Les chefs d'organismes disposant d'activités au sein de cette catégorie d'immeuble sont garants de l'application des directives en matière de santé et de sécurité au travail, notamment les mesures de prévention et de protection contre l'incendie données par le commandant d'ouvrage.
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legi/LEGITEXT000025593303#art-11-4-2

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