Titre TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL›Chapitre Chapitre I : Pour le personnel civil
Art. 22
En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel et le nombre de sièges attribués à chacune d'entre elles sont établis par arrêté ministériel pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l'article 18 du présent décret. La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel des formations spécialisées d'emprise mentionnées à l'article 19 du présent décret ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par dépouillement au niveau de l'emprise des suffrages recueillis pour la composition des comités sociaux d'administration de base de défense et d'administration centrale. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. L'autorité ayant compétence sur le comité social d'administration de base de défense fixe ces éléments par décision. La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel des formations spécialisées “ risque métier ” prévues à l'article 20 du présent décret ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par dépouillement au niveau du périmètre concerné par ladite formation spécialisée “ risque métier ”, des suffrages recueillis pour la composition du comité social d'administration de réseau ou spécial. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. L'autorité ayant compétence sur le comité social d'administration de réseau ou spécial fixe ces éléments par décision. Le délai imparti pour la désignation des représentants du personnel des formations spécialisées prévues aux articles 18 à 20 du présent décret est fixé à trente jours à compter de la publication de l'arrêté ou de la communication de la décision aux organisations syndicales.
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Prolegi/LEGITEXT000025593303#art-22