Titre TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL›Chapitre Chapitre I : Pour le personnel civil

Art. 25

En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un organisme relève de plusieurs formations spécialisées d'emprise et qu'il ne dispose pas d'une formation spécialisée “ risque métier ”, le chef d'organisme détermine l'instance auprès de laquelle les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes qu'il envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, sont portés pour avis. Les autres formations spécialisées sont informées desdits documents et de l'avis rendu par la formation spécialisée consultée.
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legi/LEGITEXT000025593303#art-25

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