Titre TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL›Chapitre Chapitre II : Pour le personnel militaire

Art. 29

En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des attributions de l'instance prévue à l'article R. 4124-1 du code de la défense, il est créé auprès du ministre de la défense une commission interarmées de prévention qui examine les questions relatives à la santé et la sécurité au travail du personnel militaire à l'exception des activités prévues à l'article 35. Le nombre des représentants du personnel militaire titulaire est fixé à douze. La commission se réunit au moins une fois par an, en dehors des cas où elle l'est pour des raisons exceptionnelles. Elle examine chaque année les mesures qui s'inscrivent dans la politique de promotion de la santé et de la sécurité du travail. Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.
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legi/LEGITEXT000025593303#art-29

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