Titre TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL›Chapitre Chapitre I : Pour le personnel civil
Art. 27
En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations spécialisées en cas de risques professionnels prévues au sixième alinéa de l'article 18 et aux articles 19 et 20 du présent décret, peuvent être créées sur proposition de l'agent chargé de la fonction d'inspection du travail mentionné à l'article 4 du présent décret ou sur proposition de la majorité des membres représentants du personnel du comité social d'administration auquel sera rattaché la formation concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000025593303#art-27