Titre TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL›Chapitre Chapitre II : Pour le personnel militaire
Art. 32
En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions prévues aux articles 30 et 31 comprennent : -le chef d'organisme, ou son représentant, qui en assure la présidence ; -le ou les chargés de prévention des risques professionnels ; -le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ; -les membres représentant le commandement désignés par le chef d'organisme, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ; -les membres titulaires représentant le personnel militaire.
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Prolegi/LEGITEXT000025593303#art-32