Titre TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL›Chapitre Chapitre II : Pour le personnel militaire

Art. 33-5

En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs d'organisme donnent toutes les facilités nécessaires aux agents militaires relevant de leur autorité pour l'exercice de leur mandat au sein des commissions mentionnées aux articles 30 à 31. Les présidents des commissions s'assurent que toutes les pièces et les documents nécessaires à la bonne tenue des réunions soient transmis au plus tard quinze jours avant la date de la séance aux personnes les composant. Ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures dans les situations prévues à l'article 13, à la suite d'un accident grave de service ou pour des raisons exceptionnelles. En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières, le président peut organiser la réunion par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci notamment que chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux consultations.
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legi/LEGITEXT000025593303#art-33-5

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