Titre TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL›Chapitre Chapitre II : Pour le personnel militaire

Art. 33-3

En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les sujets en matière de santé et de sécurité au travail sont soumis à consultation, seuls les représentants du personnel militaire titulaires et les représentants du commandement sont habilités à formuler leur avis. Les suppléants ne sont habilités à participer à la consultation qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. L'avis est émis à la majorité des représentants du personnel militaire titulaires et des représentants du commandement présents. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des avis exprimés, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025593303#art-33-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil