Titre TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL›Chapitre Chapitre II : Pour le personnel militaire
Art. 33-8
En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel militaire titulaires et suppléants des instances prévues au présent titre bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de trois jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat. Ces actions se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service. Les modalités et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025593303#art-33-8