Titre TITRE III : LA PRÉVENTION AU BÉNÉFICE DU PERSONNEL MILITAIRE EXERÇANT UNE ACTIVITÉ À CARACTÈRE OPÉRATIONNEL OU D'ENTRAÎNEMENT AU COMBAT

Art. 35

En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel militaire demeure, en toutes circonstances, soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions du code de la défense. En application de l'article R. 4123-54 du code de la défense, les particularités inhérentes aux activités de défense nationale et de sécurité intérieure qui peuvent s'opposer à l'application des règles de santé et de sécurité au travail telles que prévues au premier alinéa de l'article 6 et nécessitent des règles de sécurité adaptées notamment au regard des circonstances locales ou de l'environnement opérationnel, recouvrent : 1° Les missions d'engagement opérationnel sur le territoire national et en dehors du territoire national ; 2° Les missions permanentes de protection et de sauvegarde des biens, des personnes et des intérêts de l'Etat ; 3° Les missions de maintien de l'ordre et de protection des installations militaires ; 4° Les manœuvres et exercices militaires nationaux ou internationaux ; 5° Les activités qui concourent à la préparation, au déploiement, à l'engagement et au désengagement des forces armées pour les missions définies aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article ; 6° Les activités d'expérimentation et d'évaluation opérationnelles de systèmes, matériels et équipements réalisées par les forces armées ; 7° Les activités de formation et d'entrainement à la mise en œuvre des techniques de combat, des matériels et équipements militaires.
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legi/LEGITEXT000025593303#art-35

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