Titre TITRE IV : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ACTIVITÉS DE DÉFENSE NATIONALE ET DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Art. 36-1
En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel militaire des organismes définis à l'article 1er ne peut se prévaloir du droit de retrait lorsqu'il exerce ses fonctions dans le cadre des missions, manœuvres, exercices et activités définies à l'article 35. Il exerce ses missions dans le cadre des dispositions des publications, règlements ou documentations techniques qui ont pour objet d'assurer sa protection et sa sécurité telles que définies à l'article 36.
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Prolegi/LEGITEXT000025593303#art-36-1-1