Titre TITRE II : LA PRÉVENTION AU BÉNÉFICE DU PERSONNEL CIVIL ET DU PERSONNEL MILITAIRE EXERÇANT DES ACTIVITÉS DE MÊME NATURE QUE CELLES CONFIÉES AU PERSONNEL CIVIL›Chapitre Chapitre Ier : Obligations en matière de santé et de sécurité au travail›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 9

En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'organisme met en œuvre les mesures prévues à l'article 8 du présent décret, conformément aux principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes tels que définis par les dispositions statutaires du personnel civil et militaire ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées au personnel.
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