Titre TITRE II : LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS›Chapitre Chapitre Ier : Obligations en matière de santé et de sécurité au travail›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 10

En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Parmi le personnel placé sous son autorité, le chef d'organisme désigne au moins un agent civil ou militaire, dénommé chargé de prévention des risques professionnels, pour l'assister et le conseiller. Les modalités de désignation de cet agent et ses attributions sont fixées par arrêté ministériel. Lorsque la nature des risques professionnels ou l'organisation territoriale de l'organisme le justifie, le chef d'organisme peut également désigner des préventeurs. Lorsque plusieurs agents sont désignés en application du présent article, le chef d'organisme définit leurs relations hiérarchiques et fonctionnelles.
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legi/LEGITEXT000025593303#art-10-1

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