Titre TITRE II : LA PRÉVENTION AU BÉNÉFICE DU PERSONNEL CIVIL ET DU PERSONNEL MILITAIRE EXERÇANT DES ACTIVITÉS DE MÊME NATURE QUE CELLES CONFIÉES AU PERSONNEL CIVIL›Chapitre Chapitre Ier : Obligations en matière de santé et de sécurité au travail›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. 10-2
En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux instructions qui lui sont données par le chef d'organisme, il incombe à chaque agent de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Cette disposition n'affecte pas le principe de la responsabilité du chef d'organisme.
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Prolegi/LEGITEXT000025593303#art-10-2