Titre TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION›Chapitre Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre›Sect. Section 1 : Commission nationale d'inscription

Art. 108

En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attestations mentionnées à l'article 107 doivent être produites lors de la demande d'inscription de l'association de gestion et de comptabilité, en cas de changement de dirigeant ou d'administrateur ainsi que sur demande de la commission nationale d'inscription.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025599313#art-108

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil