Titre TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION›Chapitre Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre›Sect. Section 1 : Commission nationale d'inscription
Art. 112
En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instruction a lieu au vu des justificatifs prévus à l'article 107. La commission nationale d'inscription peut procéder à l'audition du candidat ou de son représentant et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l'appréciation de sa demande. Toutefois, une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.
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Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-112