Titre TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION›Chapitre Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre›Sect. Section 2 : Tableau

Art. 117

En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques sont classées dans les sections et listes du tableau de chaque circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription au tableau ou à sa suite. Les personnes morales sont classées, sur la liste de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur raison sociale ou leur dénomination, de l'adresse de leur siège et de l'année de leur inscription au tableau. Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription, sur le fondement des articles 83 bis, 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, sont classées sur le tableau ou à sa suite de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur le tableau. Les experts-comptables stagiaires sont classés dans l'ordre chronologique de leur admission. Le conseil régional peut toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, décider que le classement par département sera remplacé par un classement unique pour l'ensemble de la région ou pour plusieurs départements de celle-ci.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-117

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