Titre TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION›Chapitre Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre›Sect. Section 2 : Tableau

Art. 118

En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf s'il est inscrit en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, lorsqu'un professionnel ou une société possède un ou plusieurs bureaux dont la direction est assurée sur place et en permanence par un membre de l'ordre exerçant en qualité de salarié ou d'associé d'une société reconnue par l'ordre, il ou elle est inscrit également à raison de ce ou ces bureaux au tableau des circonscriptions correspondantes. Ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte. Il en est de même lorsqu'une association de gestion et de comptabilité possède un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à ses adhérents dans lesquels l'encadrement des travaux est assuré de manière régulière et effective par un salarié membre de l'ordre, un salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable inscrit à la suite du tableau de la même circonscription ou de salariés antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association. Cette inscription doit être demandée par l'association de gestion et de comptabilité à la commission nationale d'inscription. Sur notification de la commission nationale d'inscription, le conseil régional de la circonscription dans le ressort de laquelle se trouvent le ou les bureaux mentionnés à l'alinéa précédent procède sans délai à l'inscription de l'association de gestion et de comptabilité au tableau cette circonscription. Ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte. Lorsque l'association de gestion et de comptabilité est déjà inscrite, l'inscription d'un bureau secondaire nouvellement créé doit être demandée au conseil régional dont il dépend. En cas de difficulté, la demande d'inscription est soumise à la commission nationale d'inscription.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-118

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