Titre TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION›Chapitre Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre›Sect. Section 2 : Tableau

Art. 122

En vigueur depuis le 26 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui, par décision judiciaire, administrative ou disciplinaire fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession est, suivant le cas, suspendue ou radiée d'office du tableau de la circonscription où elle figure.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-122

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