Titre TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION›Chapitre Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre›Sect. Section 1 : Commission nationale d'inscription

Art. 109

En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui présentent leur candidature sur le fondement de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent auprès de la commission nationale d'inscription des frais de dossier dont le montant est fixé dans le règlement intérieur de ladite commission. Après s'être assuré que le dossier est complet, le président de la commission nationale d'inscription délivre récépissé de la demande sans délai.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025599313#art-109

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil