Titre TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle

Art. 137

En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils régionaux ou la commission nationale d'inscription communiquent, à leur demande, aux clients ou adhérents des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025599313#art-137

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil