Titre TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle
Art. 137
En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils régionaux ou la commission nationale d'inscription communiquent, à leur demande, aux clients ou adhérents des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-137