Titre TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle
Art. 138
En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des garanties d'assurances souscrites par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée en application du même alinéa ne peut être inférieur, par assuré, à cinq cent mille euros par sinistre et un million d'euros par année d'assurance. Les parties peuvent convenir de dispositions plus favorables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-138