Titre TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Nombre de comptables salariés dont les services sont susceptibles d'être utilisés par un professionnel de l'expertise comptable
Art. 133
En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les experts-comptables et les sociétés membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité sont tenus de déclarer, avant la fin du premier trimestre de chaque année, au conseil régional dont ils dépendent, les nom, qualification professionnelle, adresse et durée d'emploi des personnes mentionnées à l'article 132 dont ils ont utilisé les services au cours de l'année précédente. Le conseil régional adresse à la commission nationale d'inscription les informations relatives aux associations de gestion et de comptabilité de sa circonscription.
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Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-133