Titre TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION›Chapitre Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre›Sect. Section 3 : Comité national du tableau
Art. 130
En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité national du tableau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions du comité national du tableau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les membres du comité national du tableau s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-130