Titre TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION›Chapitre Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable›Sect. Section 3 : Devoirs de confraternité

Art. 162

En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La collaboration rémunérée entre personnes mentionnées à l'article 141 ou entre elles et d'autres professionnels pour des affaires déterminées est admise dans le respect de l'ensemble des règles professionnelles et déontologiques. La rémunération versée ou reçue doit correspondre à une prestation effective. La seule indication à un client ou adhérent du nom d'un confrère ou d'un autre professionnel ne peut être considérée comme telle.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-162

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