Titre TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION›Chapitre Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable›Sect. Section 3 : Devoirs de confraternité

Art. 164

En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article 141, autres que les salariés, peuvent s'engager vis-à-vis d'un successeur, moyennant le paiement d'une indemnité, à faciliter la reprise totale ou partielle de leur activité. Elles favorisent le report de la confiance des clients ou adhérents sur leur successeur. En toutes circonstances, ces personnes veillent à la sauvegarde de la liberté de choix des clients ou adhérents.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-164

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