Titre TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION›Chapitre Chapitre IV : Discipline›Sect. Section 2 : Première instance

Art. 182

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instruction sur les faits reprochés à l'intéressé peut être effectuée dans toutes les circonscriptions où s'exerce l'activité de la personne poursuivie. Des rapporteurs spéciaux peuvent être désignés à cet effet. Si le rapporteur découvre en cours d'instruction des faits connexes à l'affaire, il en informe aussitôt le magistrat chargé des poursuites ainsi que le commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci n'est pas à l'origine de la plainte. Le magistrat chargé des poursuites peut demander au rapporteur d'étendre son instruction sur ces faits. Dans les trois mois de sa désignation, le rapporteur doit transmettre son rapport au magistrat chargé des poursuites ou rendre compte des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le magistrat peut soit prolonger ce délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre. Il en informe la personne mise en cause et la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte. Le magistrat chargé des poursuites auprès de l'instance disciplinaire peut ordonner un complément d'instruction qu'il confie soit au rapporteur préalablement chargé de l'affaire, soit à un autre rapporteur. Il lui fixe un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois pour la production de son rapport.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-182

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