Titre TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION›Chapitre Chapitre IV : Discipline›Sect. Section 2 : Première instance
Art. 183
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites auprès de la formation disciplinaire de première instance décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire. S'il considère que les faits n'appellent aucune sanction, il prononce un non-lieu à poursuites par ordonnance notifiée aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 179, qui peuvent la contester dans les conditions prévues à cet alinéa. Cette ordonnance est également notifiée à la personne mise en cause. Dans le cas contraire, le magistrat chargé des poursuites notifie aux parties intéressées les griefs retenus et saisit l'instance disciplinaire concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-183