Titre TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION›Chapitre Chapitre IV : Discipline›Sect. Section 2 : Première instance
Art. 188
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des sanctions prononcées en application de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, les sanctions prononcées à l'encontre de personnes ayant cessé de faire partie de l'ordre, pour quelque raison que ce soit, s'appliquent à compter de leur réinscription éventuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-188