Titre TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION›Chapitre Chapitre IV : Discipline›Sect. Section 2 : Première instance
Art. 189
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions de la chambre régionale de discipline et de la commission nationale de discipline sont notifiées, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les dix jours francs : a) A l'intéressé et à l'auteur de la plainte ; b) Au commissaire du Gouvernement ; c) Au président du conseil régional, du comité départemental ou de la commission nationale d'inscription concernés. La notification des décisions doit indiquer les délais et voies de recours dans lesquels il peut être fait appel. Celle qui est adressée à l'intéressé doit, en outre, mentionner éventuellement le montant des frais mis à sa charge et résultant de l'action engagée contre lui.
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Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-189