Titre TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION›Chapitre Chapitre IV : Discipline›Sect. Section 3 : Appel

Art. 193

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque son appel est rejeté, la personne mise en cause est tenue au paiement des frais dont le montant est fixé par le Conseil national à un chiffre forfaitaire et uniforme pour tous les appelants. Lorsqu'une demande de renvoi est présentée par l'intéressé moins de huit jours francs avant la date de l'audience et que la sanction est ultérieurement confirmée par l'instance disciplinaire, les frais mentionnés ci-dessus pourront être réclamés pour l'audience annulée en sus des frais de l'audience de renvoi. Le conseil régional dont relève l'appelant assure le recouvrement de ces frais qui sont reversés au Conseil national.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-193

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