Titre TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION›Chapitre Chapitre IV : Discipline›Sect. Section 2 : Première instance

Art. 187

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les débats sont publics. Toutefois, le président de l'instance disciplinaire peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Elles doivent être motivées et mentionner le nom des membres de l'instance disciplinaire, du magistrat chargé des poursuites et du rapporteur, ainsi que la présence du commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-187

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