Titre TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des instances ordinales›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux instances régionales de l'ordre

Art. 28

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée générale régionale se prononce à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. Chaque représentant ne peut recevoir qu'un seul pouvoir. L'assemblée générale régionale désigne chaque année deux censeurs choisis parmi les membres de l'ordre et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil régional, sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil régional.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-28

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