Titre TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des instances ordinales›Sect. Section 3 : Dispositions particulières aux instances ordinales nationales
Art. 30
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil national, en qualité d'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 37-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, doit adresser dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande les documents requis par l'Etat membre d'accueil pour permettre à un ressortissant français l'accès à l'exercice de l'expertise comptable dans ce pays.
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Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-30