Titre TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle›Sect. Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle

Art. 92

En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les admissions au bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée sont décidées par la commission à la majorité des membres qui la composent et non des seuls membres présents. Si cette majorité n'est pas atteinte et si la moitié au moins des membres présents se sont prononcés en faveur de l'admission, il est procédé immédiatement à une nouvelle délibération. La commission statue alors à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la demande est considérée comme rejetée.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-92

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