Titre TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle›Sect. Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle
Art. 89
En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes appelées à siéger en qualité de cadres supérieurs dans les commissions prévues par les articles 86 et 88 du présent décret et ne peuvent pas présenter leur candidature au titre de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée pendant qu'elles font partie de ces commissions.
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Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-89