Titre TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle›Sect. Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle
Art. 85
En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article précédent adressent leur demande, accompagnée de toutes justifications utiles, au commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre de la circonscription de leur domicile. Après s'être assuré que le dossier est complet, le commissaire du Gouvernement en délivre récépissé. La demande est soumise pour décision à une commission instituée dans le ressort de chaque conseil régional dans le délai maximum de six mois de la date du récépissé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-85