Titre TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle›Sect. Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle

Art. 90

En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions régionales et la commission nationale peuvent désigner un rapporteur choisi parmi leurs membres ou en dehors d'eux. L'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats. Toutefois, les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-90

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