Art. 2
En vigueur depuis le 19 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette indemnité ne peut être cumulée, pour les tâches de mise sous pli, avec le bénéfice d'indemnités ou de compensations allouées pour l'accomplissement de travaux supplémentaires, d'astreinte ou de permanence telles que définies dans les décrets du 14 janvier 2002 et du 13 février 2004 ainsi que dans les décrets du 7 février 2002 susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000025707544#art-2