Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation, formation, classement

Art. 10-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 10 ou 10-1. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination. Lors d'un classement dans le cadre d'emplois de sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels effectué en application des articles 10 et 10-1, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025730865#art-10-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil