Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation, formation, classement
Art. 8
En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration. Cette prolongation ne peut dépasser un an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025730865#art-8