Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 15

En vigueur depuis le 1 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sergents qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade reçoivent l'appellation de sergent-chef. Les adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade reçoivent l'appellation d'adjudant-chef.
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legi/LEGITEXT000025730865#art-15

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