Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 22
En vigueur depuis le 27 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions administratives paritaires du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture régi par le décret n° 2010-1752 du 30 décembre 2010 précité et du corps des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres. Conformément aux dispositions prévues à l'article 4, elles sont placées, respectivement, auprès du ministre chargé de l'agriculture et du directeur général de l'Office national des forêts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025749383#art-22